1- Au titre du contrôle d'Etat
- contrôler :
- • la mise en oeuvre des politiques de la gouvernance publique ;
- • la gestion des entités publiques et assimilées ainsi que de toutes autres structures
bénéficiant des concours divers de l'Etat ;
- • l'exécution du budget de l'Etat, des collectivités locales, des entités et des administrations
publiques ;
- • la régularité et l'exécution des marchés publics et autres contrats ou accords de l'Etat ;
- • le portefeuille, l'endettement, le patrimoine et les avoirs de l'Etat
- évaluer l'efficacité des procédures et des systèmes des contrôles interne et
externe mis en place par les organes administratifs de l'Etat ;
- • l'exécution du budget de l'Etat, des collectivités locales, des entités et des
administrations publiques ;
- • la régularité et l'exécution des
marchés publics et autres contrats ou accords de l'Etat ;
- • le portefeuille, l'endettement, le
patrimoine et les avoirs de l'Etat.
- évaluer l'efficacité des procédures et des systèmes des contrôles interne et
externe mis en place par les organes administratifs de l'Etat :
- oeuvrer à la mise en place des dispositifs de contrôle interne et de gestion en vue
d'améliorer le rapport entre les moyens engagés, l'action publique développée et les résultats obtenus ;
- recevoir et exploiter les rapports des organes de contrôle interne de chaque ministère ;
- évaluer la mise en oeuvre de la stratégie nationale de recherche des performances du secteur public
;
- saisir l'autorité judiciaire et la Cour des comptes et de discipline budgétaire en cas d'infraction
avérée ;
- obtenir, sans entrave, de toute autorité publique ou de toute personne physique ou morale de droit
public, la communication des informations et documents dans le cadre des contrôles en cours conformément
à la réglementation en vigueur.